Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Lionel Vuibert

Lionel Vuibert

Membre du groupe Renaissance

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Photo de monsieur le député Philippe Guillemard

Philippe Guillemard

Membre du groupe Renaissance

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Photo de monsieur le député Didier Lemaire

Didier Lemaire

Membre du groupe Horizons et apparentés

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Photo de monsieur le député Jean-Philippe Ardouin

Jean-Philippe Ardouin

Membre du groupe Renaissance

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Photo de monsieur le député Jérémie Patrier-Leitus

Jérémie Patrier-Leitus

Membre du groupe Horizons et apparentés

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Photo de monsieur le député Quentin Bataillon

Quentin Bataillon

Membre du groupe Renaissance

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Photo de monsieur le député Christophe Marion

Christophe Marion

Membre du groupe Renaissance

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Photo de monsieur le député Charles Sitzenstuhl

Charles Sitzenstuhl

Membre du groupe Renaissance

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Photo de monsieur le député Patrice Perrot

Patrice Perrot

Membre du groupe Renaissance

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Photo de madame la députée Pascale Boyer

Pascale Boyer

Membre du groupe Renaissance

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Après l’article L. 162‐12‐2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162‐12‐2‐1 ainsi rédigé :

« Art. L. 162‑12‑2‑1. – Afin de favoriser la coordination des soins, tout assuré ou ayant droit âgé de seize ans ou plus indique à son organisme gestionnaire de régime de base d’assurance maladie le nom de l’infirmier référent qu’il a choisi, avec l’accord de celui-ci. Le choix de l’infirmier référent suppose, pour les ayants droit mineurs, l’accord de l’un au moins des deux parents ou du titulaire de l’autorité parentale.

« L’infirmier référent assure une mission de prévention, de suivi et de recours, la responsabilité dudit professionnel demeure vis-à-vis des patients effectivement pris en charge, sauf dans le cadre de la délégation de tache où le médecin déléguant reste systématiquement responsable.

« Pour les ayants droit âgés de moins de seize ans, l’un au moins des deux parents ou le titulaire de l’autorité parentale choisit l’infirmier référent et l’indique à l’organisme gestionnaire.

« Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à reconnaitre l’infirmier libéral en tant que maillon essentiel du parcours de soin et relais de premier plan des politiques de prévention au plus près des patients en perte d’autonomie, dans la mesure où la responsabilité du professionnel demeure vis-à-vis des patients effectivement pris en charge, sauf dans le cadre de la délégation de tache où le médecin déléguant reste systématiquement responsable. En effet, il joue un rôle cardinal dans le déploiement de la stratégie gouvernementale visant à accompagner le bien vieillir et accélérer le virage domiciliaire. À ce titre, la reconnaissance d’un statut dédié à leurs fonctions de proximité dit de “l’infirmier référent” permettrait de renforcer l’engagement des professionnels et de consacrer dans la loi leurs fonctions liées à la prévention et à la protection de leurs patients en perte d’autonomie, en particulier sur le plan de la lutte contre l’isolement social.

 
Cette inscription officielle ne pourra que formaliser une réalité d’exercice dans laquelle les infirmiers libéraux s’assurent de la coordination des soins, surveillent l'état de santé de leurs patients, évaluent leur douleur et se trouvent en appui du médecin traitant. La reconnaissance et l’identification des infirmiers référents est de nature à potentialiser les actions de santé publique et de prévention. Par le maillage territorial qu’ils opèrent, leur spécificité d’intervention au domicile des patients, les infirmiers libéraux sont un maillon incontournable du parcours de soins à domicile et doivent être reconnus comme tels.