- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027, n° 1346
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
- Code concerné : Code pénal
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Au début de l'avant-dernier alinéa de l’article 61‑1, les mots : « Si le déroulement de l’enquête le permet, lorsqu’ » sont remplacés par les mots : « Sauf urgence, ».
Cet amendement vise à renforcer les droits des personnes mises en cause et faisant l’objet d’une audition libre en prévoyant toujours une convocation par écrit, sauf urgence.
Actuellement, la convocation écrite n’est adressée à la personne soupçonnée que « si le déroulement de l’enquête le permet », en pratique, bien souvent, cet écrit n’est pas communiqué en dépit de son importance. Pour rappel, cette convocation permet à la personne soupçonnée de connaître l’infraction qui justifie l’audition et lui rappelle son droit d’être assistée par un avocat.
Une convocation orale est insuffisante, il convient donc de prévoir par défaut, et sauf cas d’urgence justifiée, que la convocation se fait par écrit.
Cet amendement a été élaboré avec le Conseil national des barreaux (CNB).