- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces (n°1301)., n° 1352-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
À la fin de l’alinéa 21, substituer aux mots :
« palpation ou la fouille de leurs vêtements, de leurs bagages et de tous autres effets personnels, à l’exclusion de toute fouille intégrale. »
les mots :
« fouille de leurs bagages ainsi que de tous autres effets personnels. » »
"Par cet amendement, nous souhaitons exclure du périmètre du droit de visite la possibilité pour les agents de douanes de pratiquer palpation et fouilles sur les personnes.
Cet article permet aux agents de douanes de pratiquer dans le cadre de cette ""visite"" : la palpation, la fouille de vêtements, de bagages et tous autres effets personnels (excluant toute fouille intégrale). Jusqu'à présent, elle n’est envisageable que lorsque la personne est placée en ""retenue douanière"", dans un but sécuritaire ou de recherche de fraude.
Comme l'indique le syndicat Solidaires Douanes, le seul fait de définir ces termes rend impossible d'écrire qu'une visite consiste en une fouille ou une palpation : ""la visite est non coercitive, contradictoire aux fins de vérification, la palpation poursuit un but sécuritaire, et la fouille sous entend la notion de coercition"". Enfin, la notion de fouille intégrale (ou à corps) est déjà prévue dans les cas de retenues douanières, ce qui rend inutile de repréciser qu'elles sont exclues de dispositif proposé. Tel est le sens de notre amendement. "