- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces (n°1301)., n° 1352-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’alinéa 22, après le mot :
« écrit »
insérer les mots :
« et éclairé »
"Par cet amendement, nous souhaitons préciser que la possibilité de réaliser des épreuves de dépistage de substances classées comme stupéfiants sur les personnes contrôlées soit faite avec le consentement éclairé de la personne.
Le nouvel article 60 régissant le droit de visite de nos agents de douane est désormais largement détaillé sur le contenu intial, mais aussi sa réécriture apporte de nouvelles possibilités et missions pour les douanes, notamment celle de pratiquer ces épreuves de dépistage. Le texte indique que ces dépistages sont effectués sur consentement écrit de la personne. Nous proposons de préciser que ce consentement doit également être éclairé. Autrement dit que les tenants et les aboutissants de ces dépistages doivent être expliqués à la personne concernée. Cela pourrait s'avérer particulièrement important dans des cas où les personnes contrôlées ne parlent pas la langue des agents de douanes chargés de les contrôler.
"