- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces (n°1301)., n° 1352-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« , spontanément ou sur demande, »
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« La communication de renseignements ou de documents dans ce cadre fait l’objet d’une documentation mentionnant l’émetteur et le destinataire des informations transmises, ainsi que la nature de ces informations. ».
"Par cet amendement, nous souhaitons apporter une précision nécessaire à cet article.
Nous nous félicitons de cet article soutenant la Convention sur l’Interdiction des armes chimiques, et souhaitons lui apporter les précisions nécessaires à la bonne application de cet article. En effet, la mention « spontanément ou sur demande » revêt un caractère imprécis et superflu : quelle transmission d’information n’est ni spontanée, ni sur demande ?
Par ailleurs, si garantir la transmission d’informations dans le cadre de ces enquêtes est essentiel, il est tout aussi vital que cette transmission d’information soit documentée, afin de prévenir tout risque de fuite indue d’information, et de permettre une traçabilité exhaustive et documentée du travail d’enquête effectué par les douanes. Ces précisions permettront alors à nos agents de réaliser leur travail à hauteur des tâches qui leur sont confiées : avec fluidité grâce à la transmission d’information, et avec responsabilité en permettant leur suivi.
Nous demandons donc ces modifications, afin de pouvoir garantir le bon fonctionnement de nos douanes dans le cadre de la lutte contre les armes chimiques, et assurer le suivi pertinent et éclairé de leur travail.
"