- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces (n°1301)., n° 1352-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« Les agents des douanes ne sont pas tenus, à aucun moment de la procédure ou de son éventuel contrôle judiciaire, de caractériser les raisons plausibles de soupçonner la commission d’une infraction qui les ont conduits à procéder au contrôle. »
Amendement d'appel. Assortir le droit de visite des douanes d’une condition préalable de raison plausible vient remettre en cause le principe même de l’action de la douane qui permet la révélation d'infraction qu'aucun élément extérieur ne permettait de soupçonner. Par souci de renforcer les garanties légales qui doivent entourer l’exercice des libertés publiques, la présente rédaction de l’article 60-2 méconnaît les objectifs de l'action douanière. Car, en pratique, c’est au cours des contrôles que se révèle la majorité des infractions commises. Conditionner le contrôle à l'existence d’une raison objective préalable pour le réaliser, c’est remettre en cause le contrôle lui-même.
Le présent amendement propose de protéger l’action de la douane et l’objectif à valeur constitutionnelle qu’elle poursuit, en n'assortissant pas le droit de visite des douanes d’une condition préalable de raison plausible. Tel est l'objet du présent amendement.