- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces (n°1301)., n° 1352-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’alinéa 7, après le mot :
« impôts »
insérer les mots :
« ou de marchandises contrefaisantes ou de médicaments falsifiés ou autres produits et substances pharmaceutiques réglementés, ».
Amendement rédigé en collaboration avec l'Union des fabricants. Les acheteurs de contrefaçons s’exposent à des dangers, notamment pour leur santé et leur sécurité, et ce constat est particulièrement vérifié pour les médicaments falsifiés. Les douanes françaises ont retiré, en 2022, 11,53 millions de produits contrefaisants dont plus de 100.000 faux médicaments. La copie de médicaments crée des produits dont la composition et les principes ne répondent pas aux normes scientifiques. Ils sont, au mieux inefficaces, et se révèlent la plupart du temps dangereux pour les malades.
Cet amendement propose d’élargir les dispositions de l’article 12 de la présente loi aux infractions relatives aux marchandises contrefaisantes et aux médicament falsifiés. Cet article permet aux douaniers qui constatent qu’une infraction mentionnée à l’article 414 ou une infraction de vente ou d’acquisition à distance de tabac mentionnée au 10° de l’article 1810 du code général des impôts est commise en ayant recours à un moyen de communication électronique, d’avoir recours à l’intermédiaire concerné pour savoir si le contenu proposé sur son service de communication en ligne a bien servi à commettre l’infraction. Une telle mesure permettrait donc d’appliquer les dispositions de l’article 12 aux infractions liées à la contrefaçon et aux médicaments falsifiés. Tel est l’objet du présent amendement.