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- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces (n°1301)., n° 1352-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
























































































À l’alinéa 4, après le mot :
« à »
insérer les mots :
« recevoir une formation, suivre un entraînement, dispenser un enseignement, ou participer à »
La rédaction de l’article 52 bis actuellement prévue par le présent projet de loi ne prévoit pour la réserve opérationnelle que des missions de renfort temporaire des services de l’administration des douanes.
Or, l’article L4221-1 du Code de la défense, relatif à la réserve opérationnelle, précise que les réservistes de l’armée française peuvent -entre autres- recevoir des formations ou un entraînement, ou dispenser un enseignement.
Il apparaît opportun de rajouter ces deux précisions dans le nouveau chapitre du Code des douanes puisque la formation et l’entraînement des réservistes fera naturellement partie de leur service de réserve (mentionnée à l’article 52 septies notamment) ainsi que pour laisser à l’administration des douanes la possibilité d’utiliser des réservistes spécialiste de l’un ou l’autre domaine de dispenser des formations si l’utilité s’en présente, par exemple pour de la reconnaissance de contrefaçons sur certains produits.