- Texte visé : Texte n°1352, adopté par la commission, sur le projet de loi, adopté par le Sénat visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces (n°1301)
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rédiger ainsi l’alinéa 7 :
« Art. 67 D-6. – Lorsque les agents des douanes constatent qu’une infraction mentionnée à l’article 414 ou une infraction de vente ou d’acquisition à distance de tabac mentionnée au 10° de l’article 1810 du code général des impôts est commise en ayant recours à un moyen de communication électronique, les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur, spécialement habilités par leur chef de circonscription, peuvent inviter un intermédiaire à leur faire connaître, dans un délai qu’ils fixent, si les services de communication au public en ligne qu’il propose, ou le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages auquel il procède, ont permis la commission de l’infraction. »
Cet amendement vise à rétablir la version initiale de la rédaction de l’article 12 alinéa 7, tel qu’il était proposé avant sa modification par le Sénat. La seule mention de l’article 414, qui incrimine tout fait de contrebande ainsi que tout fait d'importation ou d'exportation sans déclaration lorsque ces infractions se rapportent à des marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées au sens du présent code ou aux produits du tabac manufacturé permet d’assurer que le dispositif puisse être pleinement utilisé. La modification apportée par le Sénat réduit le champ d’action des douanes.