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- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces (n°1301)., n° 1352-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
























































































Compléter l'alinéa 16 par les mots :
« par une décision motivée ».
S'il apparaît opportun de renforcer la coordination entre l'action douanière et l'information judiciaire, il semble nécessaire de ne pas constituer de nouveaux freins aux opérations de contrôle sans qu'ils soient sérieusement fondés et motivés en droit comme en fait.
En effet, dans la mesure où l'information du procureur de la République est utile pour l'ensemble des parties prenantes et permet de renforcer la réalisation des opérations douanières, la possibilité qui lui est réservée de s'opposer à une telle opération de contrôle n'est nullement contestée au vu des enjeux juridiques soulevés par l'action douanière. Néanmoins, en cas de refus, il serait bénéfique à l'ensemble des services douaniers qu'ils soient tenus informés des raisons substantielles ayant conduit à une telle décision, ce qui leur permettrait d'obtenir de solides éclairages quant à l'action qu'ils mènent au quotidien.
Le présent amendement a donc pour objet d'apporter un tempérament aux pouvoirs du procureur de la République en l'invitant à motiver sa décision d'opposition aux opérations de visite visées par les premier et deuxième alinéas du présent article.