- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces (n°1301)., n° 1352-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 8, insérer les trois alinéas suivants :
« Si le traitement et la conservation des données ainsi recueillies sont opérés par un tiers, il doit respecter les conditions suivantes :
« 1° Le siège statutaire, l’administration centrale et le principal établissement du tiers et des sociétés tierces auxquelles ce dernier recourt ou compte recourir dans le cadre de sa mission, y compris les sous-traitants, doivent être établis au sein d’un État membre de l’Union européenne.
« 2° Il ne doit pas être directement ou indirectement, individuellement détenus à plus de 24 %, et collectivement détenus à plus de 39 % par des entités tierces possédant leur siège statutaire, administration centrale ou principal établissement au sein d’un État non membre de l’Union européenne. »
Cet amendement vise à préciser que si, dans le cadre de la collecte, le traitement et la conservation des données provenant de lecteurs automatiques de plaques d’immatriculation, l’Etat fait appel à un tiers, cette entreprise doit être une entreprise européenne, pour des raisons en premier lieu de protection contre les risques d’ingérence étrangère dus à l’extraterritorialité de certains droits, et en second lieu, pour une raison de souveraineté. Le but est de favoriser une entreprise européenne et permettre le développement des entreprises souveraines du numérique en utilisant le levier de la commande publique. Les critères utilisés sont ceux du référentiel Secnumcloud, développé par l’ANSSI.