- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces (n°1301)., n° 1352-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code pénal
- Amendement parent : Amendement n°262
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I. – Au II de l’article 15‑4 du code de procédure pénale, après la référence : « 28‑1 », il est inséré la référence : « , 28‑1‑1 ». »
Sous-amendement de coordination. En application du II de l’article 15-4 du code de procédure pénale, les agents de douane judiciaire mentionnés à l’article 28-1 du code de procédure pénale et les officiers fiscaux judiciaires mentionnés à l’article 28-2 du même code peuvent être autorisés à ne pas être identifiés par leurs nom et prénom dans les actes de procédure qu’ils établissent ou dans lesquels ils apparaissent et utiliser les procédures d’anonymat.
Cette possibilité d’anonymisation doit être prévue également pour les agents de police judiciaire des finances, créés par l’amendement 262, qui les secondent. Or l’amendement 262 ne prévoit pas cette coordination avec l’article 15-4 du code de procédure pénale. C’est l’objet du sous-amendement.