- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces (n°1301)., n° 1352-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter l’alinéa 21 par la phrase suivante :
« La palpation de sécurité est effectuée par une personne de même sexe que la personne qui en fait l’objet. »
Cet amendement vise à apporter une garantie supplémentaire dans l’encadrement du droit de visite des douanes. Le nouvel article 60‑6 permet d’inscrire dans la loi l’interdiction de toute fouille intégrale tout en autorisant la « palpation de sécurité ».
Cet amendement permet une précision concrète : la palpation, si elle est autorisée, ne pourra être effectuée que par un agent du même sexe que la personne contrôlée.
Une précision analogue existe dans le code de la sécurité intérieure, il paraît souhaitable de prévoir une même garantie dans le code des douanes lors de l'exercice du droit de visite.