- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de « zéro artificialisation nette » au cœur des territoires (n°958)., n° 1359-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rétablir le II de l’alinéa 3 dans la rédaction suivante :
« II. – Le livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
« 1° L’article 141‑7 est complété par un 6° ainsi rédigé :
« « 6° Dans la partie actuellement urbanisée, des orientations pour une gestion économe et une optimisation du foncier et s’il y a lieu, pour préserver ou compenser des espaces agricoles, naturels ou forestiers considérés comme à enjeux ». »
« 2° L’article L. 141‑8 est complété par un 8° ainsi rédigé :
« « 8° De la surface minimale de développement communal devant être respectée en application du 3° bis du III de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets ; » »
« 3° Le quatrième alinéa de l’article L. 151‑5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces objectifs respectent par ailleurs la surface minimale de développement communal prévue au 3° bis du III de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. » ;
« 4° L’article L. 161‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « L’application du présent article est sans préjudice du respect de la surface minimale de développement communal prévue au 3° bis du III de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. » »
Cet amendement vise à demander aux SCoT de définir des orientations de gestion économe du foncier à l’intérieur de la la Partie Actuellement Urbanisée.