Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Paul Molac
Photo de monsieur le député Jean-Félix Acquaviva
Photo de madame la députée Nathalie Bassire
Photo de monsieur le député Guy Bricout
Photo de monsieur le député Jean-Louis Bricout
Photo de monsieur le député Michel Castellani
Photo de monsieur le député Paul-André Colombani
Photo de monsieur le député Charles de Courson
Photo de madame la députée Béatrice Descamps
Photo de monsieur le député Stéphane Lenormand
Photo de monsieur le député Pierre Morel-À-L'Huissier
Photo de monsieur le député Bertrand Pancher
Photo de monsieur le député Laurent Panifous
Photo de monsieur le député Benjamin Saint-Huile
Photo de monsieur le député Olivier Serva
Photo de monsieur le député David Taupiac

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Les autorisations d’urbanisme sollicitées par les organismes d'habitations à loyer modéré visés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation pour leurs projets de construction ou de réhabilitation de logements locatifs sociaux ou leurs programmes d’accession sociale ou leurs opérations visées à l’article L.255-1 du code de la construction et de l’habitation, ne peuvent faire l’objet de sursis à statuer en application du présent article. »

Exposé sommaire

L’article 55 de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU) fixe un objectif de 25 % de logements sociaux dans les communes urbaines. Il vise ainsi, à la fois, à accroitre l’offre de logements sociaux, et à favoriser la mixité sociale.

L’adoption de cette loi a permis une meilleure répartition des logements sociaux entre les communes sur le territoire national, mais aussi entre les quartiers d’une même commune.

Cependant, certaines communes, enfermées dans une attitude électoraliste, refusent de se conformer à leurs obligations. Aussi, cet amendement prévoit que ces communes carencées ne pourront pas sursoir à statuer au motif que les projets seraient artificialisants.

Cette rédaction permet à la fois d'identifier l’ensemble des organismes de logements sociaux comme demandeurs de permis, sans faire mention de la nature de l'opération. Ainsi, elle évite que les promoteurs d'opérations mixtes (VEFA sociale) contournent la mise en oeuvre du ZAN au motif qu'une part résiduelle de leur opération concernerait du logement social.  

Cette rédaction inclut par ailleurs dans le champ de l’exclusion toutes les opérations des organismes de logements sociaux relevant du service d'intérêt économique général « SIEG » : constructions neuves des LLS, réhabilitations, accession sociale et le BRS.