Fabrication de la liasse
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Photo de monsieur le député Michaël Taverne
Photo de monsieur le député Lionel Tivoli
Photo de monsieur le député Antoine Villedieu

I – La section 2 du chapitre II du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l’habitation est complétée par un article L. 302‑9‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 302‑9‑3. – Les sanctions prévues à la présente section ne sont pas applicables aux communes ayant épuisé leurs capacités d’artificialisation nette des sols, telles que fixées par la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, et ne pouvant, en application de ces dispositions, artificialiser sans renaturer d’autres terrains. »

II – Les communes tenues de construire des logements sociaux en application des articles L. 302‑5 à L. 302‑9‑2 du code de la construction et de l’habitation sont exemptées de toutes sanctions lorsqu’elles ont épuisé leurs capacités d’artificialisation nette telles que fixées par la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, et ne peuvent, en application de ces dispositions, artificialiser sans renaturer d’autres terrains. 

 

Exposé sommaire

Le présent amendement a pour objet d’exonérer des sanctions prévues par la loi dite « SRU » les communes ne pouvant augmenter leur parc de logement social à cause des règles posées par l’objectif de réduction de l’artificialisation nette.
La loi relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain, dite « SRU », impose à certaines communes un taux minimal de logements sociaux (art. 55 ; articles L. 302‑5 à L. 302‑9-2 du Code de la construction et de l’habitation). Ce taux était initialement de 20 %, il est passé à 25 % par la suite (loi n° 2013‑61 du 18 janvier 2013).
Elle prévoit des sanctions pour les communes qui n’aurait pas atteint ces objectifs, principalement un prélèvement annuel opéré sur ses ressources et la mise en œuvre d’une procédure de carence.Or, la n° 2021‑1104 du 22 août 2021 dite « Climat et résilience » a pour effet d’empêcher les communes de construire au-delà d’une surface limitée de terrains répartie au niveau régional par les SRADDET.
Les auteurs de cette dernière loi n’avaient manifestement pas envisagé l’hypothèse où une commune aurait épuisé son quota de terres artificialisables sans avoir atteint son quota de logement social et se trouverait donc contrainte, pour appliquer une loi, d’en enfreindre une autre.