- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de « zéro artificialisation nette » au cœur des territoires (n°958)., n° 1359-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« En Corse, avant l’approbation du plan d’aménagement et de développement durable de la Corse prévu à l’article L. 4424‑9 du code général des collectivités territoriales en application du présent IV, le sursis à statuer mentionné au 13° du présent IV peut s’effectuer sur proposition de la collectivité de Corse par délibération motivée auprès de l’autorité compétente pour délivrer les autorisations d’urbanisme. »
Le sursis à statuer sur toute demande d'autorisation d'urbanisme, instauré par le présent article, susceptible de compromettre l'atteinte des objectifs de réduction de consommation d'ENAF constituera un outil important à la main des communes pour freiner la consommation d'espaces naturels et l'artificialisation des sols.
Cette possibilité offerte aux collectivités locales que les auteurs de l'amendement approuvent ne sera pas sans conséquence dans les relations entre les administrés et les exécutifs locaux des communes du littoral notamment, soumises à une forte pression foncière et immobilière.
C'est pourquoi, en Corse, compte tenu de la situation foncière et immobilière spécifique, il convient que la collectivité de Corse, qui élabore le PADDUC, puisse participer aux côtés des maires à cette prise de décision concernant les sursis à statuer sur les demandes d'autorisation d'urbanisme dans certains périmètres.