- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de « zéro artificialisation nette » au cœur des territoires (n°958)., n° 1359-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
La première phrase du dernier alinéa du III de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifiée :
a) La première occurrence des mots : « n’est pas » est remplacée par les mots : « ou par une installation de production d’énergie éolienne est » ;
b) Après le mot : « lors » sont insérés les mots : « qu’il est constaté » ;
c) Les mots : « permettent qu’elle n’affecte pas » sont remplacés par le mot : « affectent » ;
d) Les mots : « , le cas échéant, » sont supprimés ;
e) La seconde occurrence des mots : « n’est pas » est remplacée par le mot : « est ».
Cet amendement a pour but de prendre en compte les installations de production intermittente d'énergie photovoltaïque et de production intermittente d'énergie éolienne dans le décompte des surfaces artificialisées.
La souveraineté de la production alimentaire est plus vitale encore, prioritaire même, que la production d'énergie pour la population française.
Il est dès lors indispensable de sauvegarder les terres agricoles, et cet amendement a pour but d'éviter d'exonérer ces installations grandes consommatrices d'espaces, et notamment d'espaces composés de terres agricoles, de la comptabilité de l'artificialisation des sols visée dans cette loi.