Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Antoine Villedieu
Photo de monsieur le député Franck Allisio
Photo de madame la députée Bénédicte Auzanot
Photo de monsieur le député Philippe Ballard
Photo de monsieur le député Christophe Barthès
Photo de monsieur le député Romain Baubry
Photo de monsieur le député José Beaurain
Photo de monsieur le député Christophe Bentz
Photo de monsieur le député Pierrick Berteloot
Photo de monsieur le député Bruno Bilde
Photo de monsieur le député Emmanuel Blairy
Photo de madame la députée Sophie Blanc
Photo de monsieur le député Frédéric Boccaletti
Photo de madame la députée Pascale Bordes
Photo de monsieur le député Jorys Bovet
Photo de monsieur le député Jérôme Buisson
Photo de monsieur le député Frédéric Cabrolier
Photo de monsieur le député Victor Catteau
Photo de monsieur le député Sébastien Chenu
Photo de monsieur le député Roger Chudeau
Photo de madame la députée Caroline Colombier
Photo de madame la députée Annick Cousin
Photo de madame la députée Nathalie Da Conceicao Carvalho
Photo de monsieur le député Grégoire de Fournas
Photo de monsieur le député Hervé de Lépinau
Photo de monsieur le député Jocelyn Dessigny
Photo de madame la députée Edwige Diaz
Photo de madame la députée Sandrine Dogor-Such
Photo de monsieur le député Nicolas Dragon
Photo de madame la députée Christine Engrand
Photo de monsieur le député Frédéric Falcon
Photo de monsieur le député Thibaut François
Photo de monsieur le député Thierry Frappé
Photo de madame la députée Stéphanie Galzy
Photo de monsieur le député Frank Giletti
Photo de monsieur le député Yoann Gillet
Photo de monsieur le député Christian Girard
Photo de monsieur le député José Gonzalez
Photo de madame la députée Florence Goulet
Photo de madame la députée Géraldine Grangier
Photo de monsieur le député Daniel Grenon
Photo de monsieur le député Michel Guiniot
Photo de monsieur le député Jordan Guitton
Photo de madame la députée Marine Hamelet
Photo de monsieur le député Timothée Houssin
Photo de monsieur le député Laurent Jacobelli
Photo de madame la députée Catherine Jaouen
Photo de monsieur le député Alexis Jolly
Photo de madame la députée Hélène Laporte
Photo de madame la députée Laure Lavalette
Photo de madame la députée Marine Le Pen
Photo de madame la députée Julie Lechanteux
Photo de madame la députée Gisèle Lelouis
Photo de madame la députée Katiana Levavasseur
Photo de madame la députée Christine Loir
Photo de monsieur le député Aurélien Lopez-Liguori
Photo de madame la députée Marie-France Lorho
Photo de monsieur le député Philippe Lottiaux
Photo de monsieur le député Alexandre Loubet
Photo de monsieur le député Matthieu Marchio
Photo de madame la députée Michèle Martinez
Photo de madame la députée Alexandra Masson
Photo de monsieur le député Bryan Masson
Photo de monsieur le député Kévin Mauvieux
Photo de monsieur le député Nicolas Meizonnet
Photo de madame la députée Yaël Ménaché
Photo de monsieur le député Pierre Meurin
Photo de monsieur le député Serge Muller
Photo de madame la députée Joëlle Mélin
Photo de monsieur le député Thomas Ménagé
Photo de monsieur le député Julien Odoul
Photo de madame la députée Mathilde Paris
Photo de madame la députée Caroline Parmentier
Photo de monsieur le député Kévin Pfeffer
Photo de madame la députée Lisette Pollet
Photo de monsieur le député Stéphane Rambaud
Photo de madame la députée Angélique Ranc
Photo de monsieur le député Julien Rancoule
Photo de madame la députée Laurence Robert-Dehault
Photo de madame la députée Béatrice Roullaud
Photo de madame la députée Anaïs Sabatini
Photo de monsieur le député Alexandre Sabatou
Photo de monsieur le député Emeric Salmon
Photo de monsieur le député Philippe Schreck
Photo de monsieur le député Emmanuel Taché de la Pagerie
Photo de monsieur le député Jean-Philippe Tanguy
Photo de monsieur le député Michaël Taverne
Photo de monsieur le député Lionel Tivoli

I. – Rétablir le II de l’alinéa 4 dans la rédaction suivante :

« II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant des articles 6 et 7 de la présente loi, est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette déclinaison tient également compte des spécificités propres aux zones de montagne définies à l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et aux communes littorales au sens de l’article L. 121‑1 du code de l’urbanisme. »

II. – En conséquence, rétablir les III à V de l’alinéa 6 dans la rédaction suivante :

« III. – Le 3° de l’article L. 141‑8 du code de l’urbanisme est complété par les mots : « , et en particulier des spécificités propres aux zones de montagne définies à l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et aux communes littorales au sens de l’article L. 121‑1 du présent code ».

« IV. – Le quatrième alinéa de l’article L. 151‑5 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces objectifs tiennent compte des spécificités propres aux zones de montagne définies à l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et aux communes littorales au sens de l’article L. 121‑1 du présent code. »

« V. – Dans un délai de douze mois, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’impact de l’application aux territoires ultramarins de l’objectif de « zéro artificialisation nette ». Ce rapport présente des éléments chiffrés d’appréciation de cet impact, ainsi que des propositions visant à améliorer la prise en compte des spécificités ultramarines, notamment en termes de droit de l’urbanisme, d’insularité, de diversité des types d’habitat, de recul du trait de côte, de topographie et de développement économique et touristique. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à réintroduire les alinéas qui faisaient état de la particularité des zones de montagnes et ultramarines à prendre en compte dans les plans locaux.

Le renvoi en décret pour la prise en compte des spécificités des zones de montagne n'est pas nécessaire et vient retirer à la représentation nationale la compétence d'un travail qui, par le présent article, a déjà été réalisé.