- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise (n°1272)., n° 1404-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code du travail
Après le premier alinéa de l’article L. 2241‑10 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le salaire minimum interprofessionnel de croissance fait l’objet d’une revalorisation au sens de l’article L. 3231‑5, une seconde fois au cours d’une même année, une ouverture des négociations de l’ensemble des minimas conventionnels s’engage dans un délai de trois mois à compter du second relèvement du niveau du salaire minimum interprofessionnel de croissance. »
Le présent amendement, travaillé avec la CFE-CGC, vise à freiner le phénomène de resserrement de l’éventail des salaires, qui nuit particulièrement aux populations cadres, en rendant obligatoire l’ouverture des négociations pour l’ensemble des minimas conventionnels de branche, et notamment ceux des cadres, lorsque le SMIC fait l’objet d’une seconde revalorisation dans la même année. Cette ouverture des négociations doit intervenir dans les trois mois suivant la seconde revalorisation du SMIC.
Aujourd’hui lorsque les minimas conventionnels sont inférieurs au SMIC, la partie patronale dispose de 3 mois pour ouvrir des négociations salariales de branche. Or, pour se mettre en conformité avec le niveau du SMIC, de nombreuses branches se contentent de procéder à des revalorisations qui ciblent uniquement le bas de grille.
La non-répercussion de l’évolution du SMIC dans l’échelle des salaires participe ainsi à compresser les écarts entre les différents niveaux de la grille, avec un risque important de déclassement et de désengagement, puisque la prise de responsabilités n’est plus rémunérée.