Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Michel Castellani
Photo de monsieur le député Jean-Louis Bricout
Photo de monsieur le député Jean-Félix Acquaviva
Photo de madame la députée Nathalie Bassire
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Photo de monsieur le député Charles de Courson
Photo de madame la députée Béatrice Descamps
Photo de madame la députée Martine Froger
Photo de monsieur le député Stéphane Lenormand
Photo de monsieur le député Max Mathiasin
Photo de monsieur le député Paul Molac
Photo de monsieur le député Pierre Morel-À-L'Huissier
Photo de monsieur le député Bertrand Pancher
Photo de monsieur le député Laurent Panifous
Photo de monsieur le député Benjamin Saint-Huile
Photo de monsieur le député Olivier Serva
Photo de monsieur le député David Taupiac
Photo de monsieur le député Jean-Luc Warsmann

I. – À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« d’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal »

les mots :

« de résultats exceptionnels ».

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« la définition d’une augmentation exceptionnelle de son bénéfice défini au 1° de l’article L. 3324‑1 »

les mots :

« l’insertion d’une clause spécifique prenant en compte les résultats exceptionnels de l’entreprise ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer au mot :

« bénéfices »

le mot :

« résultats ».

Exposé sommaire

Le présent article impose aux entreprises d’au moins 50 salariés pourvues d’un délégué syndical, de négocier obligatoirement sur les conséquences d’un bénéfice exceptionnel de l’entreprise s’agissant du partage de la valeur, avant le 30 juin 2024.

Le présent amendement propose de remplacer la notion « d’augmentation exceptionnelle du bénéfice » par celle de « résultats exceptionnels ». 

Celle-ci parait plus précise, et surtout reprend les termes de l’accord national interprofessionnel.