- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise (n°1272)., n° 1404-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code du travail
Le premier alinéa de l’article L. 3324‑10 du code du travail est ainsi modifié :
1° À la première phrase, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois » ;
2° À la dernière phrase, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois ».
Les partenaires sociaux, au travers de l'ANI du 10 février 2023, ont exprimé leurs volontés de voir le Gouvernement mettre en place des mesures destinées à adapter l'épargne salariale aux nouveaux défis que peuvent rencontrer les salariés.
En l'absence de mesures prises par le Gouvernement, c'est au législateur de répondre aux attentes des partenaires sociaux.
L'une des mesures possible pour satisfaire cette volonté consiste à réduire la durée de l'indisponibilité des sommes contenues dans le PEE pour le salarié. Aujourd'hui, en conformité avec l'article L. 3332-25 du Code du travail, ces sommes sont bloquées pour les salariés pour une durée de cinq années, à l'exception de cas spécifiques précisés à l'article R. 3324-22 du Code du travail.
Afin de mieux adapter l'épargne salariale aux nouveaux défis, mais également dans une volonté d'assistance au pouvoir d'achat des salariés, le présent amendement propose ainsi de réduire la durée d'indisponibilité des sommes présentes sur les PEE des salariés de cinq à trois ans.