- Texte visé : Texte n°1404, adopté par la commission, sur le projet de loi portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise (n°1272)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À la fin de l’alinéa 5, substituer au mot :
« trimestre »
le mot :
« semestre ».
Le présent article précise que l’accord d’intéressement ou de participation peut prévoir le versement d’avances sur les sommes selon une périodicité qui ne peut être inférieure à un trimestre.
Cet amendement propose de limiter le nombre d’avances à une avance par semestre. L’objectif est d’éviter au maximum l’effet substitution sur les salaires.
D’autant que lorsque les droits définitifs sont inférieurs à la somme des avances reçues, les trop-perçus sont reversés à l’employeur sous forme d’une retenue sur salaire. S’ils ont été affectés à un plan d’épargne salariale, ils constituent un versement volontaire du bénéficiaire (salaire) et n’ouvrent pas droit aux exonérations. Il ne faudrait donc pas que le système d’avances puisse se retourner contre le salarié.