- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise (n°1272)., n° 1404-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de commerce
Le premier alinéa de l’article L. 232‑12 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les entreprises de plus de cinquante salariés, 10 % du montant total des dividendes est versé, à parts égales, aux personnes salariées de l’entreprise au 1er janvier de l’exercice au titre duquel les dividendes sont versés ».
Contrairement aux promesses initiales, le "dividende salarié" n'est pas proposé dans le présent projet de loi.
Ce dispositif, qui aurait permis de réserver aux salariés une part des dividendes destinés aux actionnaires, n'a finalement pas été retenu.
A la place, l'article 5 prévoit de renforcer la participation en cas "d'augmentation exceptionnelle du bénéfice", sans que cette notion ne soit, du reste, précisée.
Aussi, le présent amendement propose que, pour les entreprises de plus de 50 salariés, 10% du montant des dividendes soit redistribué aux salariés de l'entreprise.