- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise (n°1272)., n° 1404-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code du travail
Après le 1° de l’article L. 2241‑1 du code du travail, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Sur l’évolution salariale au sein des grilles, afin d’en assurer la régularité et la pérennité, avec une attention particulière à l’égalité entre les hommes et les femmes dans le traitement des métiers et des qualifications ; »
Le présent amendement vise à conduire les entreprises concernées par l'obligation de négociation collective à mettre en place un dispositif d'évolution salariale dans leur grille de rémunération. Cela se justifie alors que la multiplication des exonérations de cotisations sociales et patronales sur les bas salaires alimente un phénomène d'immobilisation des travailleurs aux rangs inférieurs des grilles, sans aucune perspective de mobilité ascendante, parfois pendant des décennies. C'est tout particulièrement le cas de métiers très féminisés, qui sont spécialement affectés par le tassement des grilles de salaires : agents de nettoyage, agents d'accueil et de caisse, auxiliaires de vie, par exemple. A défaut d'un droit opposable à l'augmentation, il apparaît nécessaire que les organisations dotées d'instances représentatives intègrent cette préoccupation dans la négociation salariale prévue par le code du travail.