- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise (n°1272)., n° 1404-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Supprimer les alinéas 13 et 14.
II. – En conséquence, à l’alinéa 15, supprimer les mots :
« et du VI ter ».
L'amendement entend supprimer la possibilité pour la prime de partage de la valeur d'abonder des instruments d'épargne salariale. En effet la prime de partage de la valeur créée en juillet 2022 pour se substituer à la "Prime exceptionnelle de pouvoir d'achat" ne relève pas des mécanismes de partage de la valeur au sein de l'entreprise, mais des compléments exceptionnels et ponctuels de rémunération unilatéralement décidés par l'employeur. A la différence de l'intéressement et de la participation, elle n'est pas négociée par les instances représentatives de l'entreprise. Dès lors elle ne se qualifie pas au titre de l'épargne salariale telle que définie dans le Code du travail.
En outre, plutôt que d’augmenter le salaire socialisé afin de garantir le financement des retraites, cet article favorise la retraite par capitalisation. Après la création des PER, puis les mesures d’âge lors de la réforme des retraites, les bénéficiaires de la prime Macron sont maintenant incités maintenant à la placer dans un plan d'épargne retraite. Les PER, c’est “cotisations définies, prestations aléatoires” : les épargnants versent une cotisation et c’est la seule dimension connue du processus. Si les placements tournent mal, ils sont les seuls à subir les risques. Dans ce système, ce sont les droits et les prestations qui s’ajustent pour assurer l’équilibre financier. Placer des primes dans les PER va à l’encontre du partage de la valeur, car cela sert avant tout la finance et les actionnaires en premier lieu.