- Texte visé : Texte n°1404, adopté par la commission, sur le projet de loi portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise (n°1272)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« en cours d’exercice d’avances »,
les mots :
« d’une avance ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :
« aux bénéficiaires en cours d’exercice ».
III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« L’avance est versée au bénéficiaire après avoir recueilli son autorisation. »
IV. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots :
« à la somme des avances reçues »,
les mots :
« au montant de l’avance perçue ».
V. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« prévues aux articles L. 3312‑4, L. 3315‑1 à L. 3315‑3 et L. 3325‑1 à L. 3325‑4 »,
les mots :
« liées au dispositif ».
Par cet amendement, nous proposons de limiter le dispositif à une avance.
Alors que la majorité s'acharne à nous assurer qu'il n'y a aucun risque que les dispositifs d'épargne salariale se substituent à du salaire, l'article permet de verser la prime de participation chaque trimestre. Concrètement, l'employeur pourra accorder à son salarié une fausse "augmentation" trimensuelle exonérée de cotisations au lieu de s'engager sur de réelles hausses de salaires.
D'autre part, contrairement à ce qu'indique l'exposé des motifs, la mise en place d'avances périodiques sur la participation ne permettra pas de soutenir efficacement le pouvoir d'achat.
Puisque la participation induit le versement d'une prime, alors elle doit être versée en une seule fois.