- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise (n°1272)., n° 1404-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code du travail
Après le 4° du I de l’article L. 3312‑5 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les accords d’intéressement d’une durée supérieure à un an prévoient une clause de revoyure ayant pour objet de réévaluer, le cas échéant, les objectifs de l’accord et d’envisager les modifications nécessaires. »
Cet amendement prévoit d'intégrer dans les accords d'intéressement d’une durée supérieure à un an, une clause de revoyure ayant pour objet de réévaluer, le cas échéant, les objectifs de l’accord et d’envisager les modifications nécessaires.
En effet, la loi pouvoir d'achat d'août 2022 a allongé la durée des accords d'intéressement de trois à cinq ans. Comme les partenaires sociaux l'ont inscrit dans l'accord national interprofessionnel transposé par le présent projet de loi : « cela signifie que l’accord peut prévoir cinq années pour réaliser les objectifs inscrits dans ledit accord, alors même que l’entreprise dispose de peu de visibilité. »
Aussi, une clause de revoyure pour les accords supérieurs à un an devrait systématiquement être prévue.
Cet amendement s'inspire de l'article 16 de l'ANI.