Fabrication de la liasse
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I. – À l’alinéa 1, après le mot :

« loi, »,

insérer les mots :

« le calcul de la participation aux bénéfices s’effectue à partir d’un pourcentage du bénéfice net comptable, soit 10 % du bénéfice net comptable et ».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Exposé sommaire

Le présent amendement consiste à calculer la participation sous la forme d’un pourcentage du bénéfice net comptable, soit 10 % du bénéfice net comptable.

 

Actuellement, les entreprises doivent constituer une réserve spéciale de participation, calculée en fonction d’une formule inchangée depuis 1967 (article L. 3324‑1 du code du travail) dite « formule légale » :
RSP = ½ (B – 5 % C) X (S/VA)

 

Elle prend en compte les éléments suivants :
– B : bénéfice net fiscal (dans le cas de groupes internationalisés, la formule repose sur les seuls bénéfices réalisés en France)
– C : capitaux propres de l’entreprise
– S : salaires
– V : valeur ajoutée de l’entreprise
Cette formule de la réserve spéciale de participation est perçue comme trop complexe, inadaptée, obsolète, et constituerait une difficulté pour les entreprises souhaitant mettre en place un accord de participation sur une base volontaire. Elle concentre de nombreuses critiques :
- la formule légale a été conçue en 1967, dans le contexte d’une économie française industrielle, elle n’est plus tout à fait adaptée au tissu des entreprises dont les activités se sont largement tertiarisées depuis.
- le secteur industriel, où les capitaux propres sont conséquents, n’est plus aussi présent dans l’économie française que lorsque la participation a été mise en place en 1967.
- le recours à la sous-traitance est fréquent aujourd’hui alors qu’il n’existait pas il y a 50 ans remettant en cause la pertinence du ratio « salaires/valeur ajoutée ».
- la prise en compte du bénéfice fiscal peut permettre de diminuer artificiellement le montant de la réserve spéciale de participation grâce à des pratiques d’optimisation fiscale.
- le multiplicateur d’un demi dans la formule de participation, ne repose sur aucun argument économique et n’est qu’un héritage historique.
- elle ajoute de surcroît de la complexité dans le calcul pour les plus petites entreprises, ce qui nuit à son déploiement, alors que les TPE « manquent de ressources humaines » pour traiter ces questions.

 

Le fait de fonder la formule sur le bénéfice comptable est plus facile à présenter aux salariés, et ce mode de calcul permet en outre d’augmenter le nombre des bénéficiaires réels de la participation. Un rapport en 2018 du COPIESAS (le Conseil d’orientation de la participation, de l’intéressement, de l’épargne salariale et de l’actionnariat salarié) jugeait la formule de 10 % du bénéfice net comptable « facile à mémoriser », et représentait un équilibre entre un ratio de 5 % qui aurait abouti à une diminution des montants versés, et des ratios de 15 voire 20 % qui auraient représenté « une charge trop lourde pour les entreprises ».

 

La formule de 10 % du bénéfice net comptable entraînerait une augmentation du montant total de participation à hauteur de 0,5 point de masse salariale. Pour ce faire, le présent amendement prévoit d’instaurer une nouvelle formule de calcul de la participation aux bénéfices sous la forme d’un pourcentage du bénéfice net comptable, soit 10 % du bénéfice net comptable.