- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise (n°1272)., n° 1404-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code du travail
L’article L. 3326‑1 du code du travail est abrogé.
Grâce à des pratiques d’optimisation fiscale par le transfert de profits vers l’étranger au bénéfice d’autres filiales ou du siège dans des paradis fiscaux, ce sont près de 40 milliards d’euros de profits déclarés qui échappent au calcul de la participation.
Le fait est que l’attestation du commissaire aux comptes ne peut être remise en cause même s’il y a la preuve d’une fraude (article L. 3326‑1). Cet article du Code du travail est censé protéger le droit des salariés en assurant la concordance entre le résultat de l’entreprise utilisé pour le calcul de l’impôt sur les sociétés (IS), et celui utilisé pour le calcul de la participation aux résultats.
C’est le commissaire comptable qui garantit cette concordance, mais aujourd’hui la fiabilité de que l’on espérait de la part du commissaire aux comptes et de son attestation s’est retournée contre les salariés car ce sont les employeurs qui s’en servent contre les salariés en cas de fraude ou d’abus de droit.
En supprimant l’article L. 3326‑1 du Code du travail, la réévaluation du montant de la réserve spéciale de participation serait rendue possible en cas de constatation d’une fraude, au bénéfice des salariés.