- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 (n°1346)., n° 1440-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code pénal
Substituer à l’alinéa 2 les trois alinéas suivants :
« 1° L’article 2‑1 est ainsi rédigé :
« « Art. 2‑1. – Les associations régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions portant directement atteinte aux intérêts qu’elles défendent conformément à leur objet statutaire. ».
« 1° bis Les articles 2‑2 à 2‑21 sont abrogés. ».
"Par cet amendement, le Groupe de la France insoumise NUPES souhaite faciliter la recevabilité de l’action civile associative en matière pénale.
Le code de procédure pénale pose des conditions extrêmement restrictives à la recevabilité de l’action civile associative. S’ajoute à cela l’insécurité et l’imprévisibilité juridique liée aux revirements jurisprudentiels de la Cour de cassation concernant les associations non-habilitées. Cette situation condamne l’activité des associations dont l’objet n’est pas encore reconnu par le code de procédure pénale.
Nous proposons donc d’étendre, en une seule décision législative, le champ de la recevabilité des associations, plutôt que d’attendre des réactions au cas par cas du législateur par des lois d’habilitation chronophages.