Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Ugo Bernalicis
Photo de madame la députée Nadège Abomangoli
Photo de monsieur le député Laurent Alexandre
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Photo de monsieur le député Matthias Tavel
Photo de madame la députée Aurélie Trouvé
Photo de monsieur le député Paul Vannier
Photo de monsieur le député Léo Walter

I. – Rétablir le 3° de l’alinéa 12 dans la rédaction suivante : 

« 3° Le titre III du livre IV est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« « Chapitre VI

« « Le conseil de juridiction

« « Art. L. 436‑1. – Le conseil de juridiction placé auprès de la Cour de cassation, dont les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement sont fixés par le premier président et le procureur général, est un lieu d’échanges et de communication entre la juridiction et la cité.

« « Il comprend parmi ses membres le président de la commission permanente compétente en matière d’organisation judiciaire de chaque assemblée ou son représentant.

« « Le conseil de juridiction n’exerce aucun contrôle sur l’activité juridictionnelle ou sur l’organisation de la Cour de cassation, ni n’évoque les affaires individuelles dont elle est saisie. » »

II. – En conséquence, rétablir le II de l’alinéa 13 dans la rédaction suivante : 

« II. – Le code de justice administrative est ainsi modifié :

« 1° Le chapitre II du titre II du livre Ier est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« « Section 6

« « Le conseil de juridiction

« « Art. L. 122‑4. – Le conseil de juridiction placé auprès du Conseil d’État, dont les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d’État, est un lieu d’échanges et de communication entre le Conseil d’État dans sa fonction juridictionnelle et la cité.

« « Il comprend parmi ses membres le président de la commission permanente compétente en matière d’organisation judiciaire de chaque assemblée ou son représentant.

« « Le conseil de juridiction n’exerce aucun contrôle sur l’activité contentieuse ou sur l’organisation du Conseil d’État, ni n’évoque les affaires individuelles dont il est saisi. » ;

« 2° Le chapitre Ier du titre II du livre II est ainsi modifié :

« a) La section 2 est complétée par une sous-section unique ainsi rédigée :

« « Sous-section unique

« « Le conseil de juridiction

« « Art. L. 221‑2‑2. – Le conseil de juridiction placé auprès de chaque tribunal administratif, dont les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d’État, est un lieu d’échanges et de communication entre la juridiction et la cité.

« « En fonction de son ordre du jour, les députés et les sénateurs élus dans des circonscriptions situées dans le ressort de la juridiction sont conviés au conseil de juridiction.

« « Le conseil de juridiction n’exerce aucun contrôle sur l’activité contentieuse ou sur l’organisation de la juridiction, ni n’évoque les affaires individuelles dont elle est saisie. » ;

« b) La section 3 est complétée par une sous-section unique ainsi rédigée :

« « Sous-section unique

« « Le conseil de juridiction

« « Art. L. 221‑3‑1. – Le conseil de juridiction placé auprès de chaque cour administrative d’appel, dont les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d’État, est un lieu d’échanges et de communication entre la juridiction et la cité.

« « En fonction de son ordre du jour, les députés et les sénateurs élus dans des circonscriptions situées dans le ressort de la juridiction sont conviés au conseil de juridiction.

« « Le conseil de juridiction n’exerce aucun contrôle sur l’activité contentieuse ou sur l’organisation de la juridiction, ni n’évoque les affaires individuelles dont elle est saisie. » »

Exposé sommaire

"Par cet amendement, nous souhaitons réintroduire plusieurs dispositions adoptées au Sénat concernant la création de conseils de juridiction dans les juridictions administratives.

Concrètement, il s'agit de transposer en les adaptant les conseils de juridictions existants dans les juridictions judiciaires (et renforcés par la présente loi) aux juridictions administratives : Cour de cassation, Conseil d’État, Tribunaux administratifs et Cours administratives d'appel.

Le rapporteur général sur le texte dans notre Assemblée a considéré que cela représentait une trop grande complexité et que l'intérêt était nul à vouloir transposer ces instances à la justice judiciaire. Pour notre part, nous considérons au contraire que ces instances d'échange entre les juridictions et ""la cité"" ont toute leur place au sein des juridictions administratives trop méconnues des justiciables dans leur fonctionnement. L'intérêt est d'autant plus vif que cette matière peut sembler aride et trop complexe pour nombre de nos concitoyens alors qu'il s'y joue le jugement d'affaires les concernant au plus près : les litiges entre l'administration et les particuliers, dont on connaît l'asymétrie importante.

"