- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 (n°1346)., n° 1440-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Le chapitre III du livre Ier de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l’article 22, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « De manière dérogatoire et afin de garantir les principes d’indépendance et d’impartialité, un conseil de discipline commun est institué dans le ressort des cours d’appel de Cayenne, de Fort-de-France et de Basse-Terre pour connaître des infractions et fautes commises par les avocats relevant des barreaux de la Guyane, de la Martinique et du barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Il siège dans le ressort de la cour d’appel dont relève l’avocat faisant l’objet de poursuites. » ;
2° Après le premier alinéa de l’article 22‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Le conseil de discipline spécial mentionné au deuxième alinéa de l’article 22 est composé de représentants de l’ordre appartenant à chaque cour d’appel. Aucun conseil de l’ordre ne peut désigner plus de la moitié des membres au conseil de discipline commun et chaque conseil de l’ordre désigne au moins un représentant. Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions. » »
"Par cet amendement nous proposons de mettre en place un conseil de discipline commun aux barreaux de Guyane, de Martinique, de Guadeloupe, de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy.
Actuellement, on dénombre un conseil de discipline auprès de chaque cour d'appel : de Cayenne, de Fort-de-France et de Basse-Terre. Or, contrairement aux cours d'appels de l'hexagone ces 3 cours d'appel d'Outre-mer ne comportent qu'un barreau chacune. De cet état de fait découle des critiques quand à l'impartialité des juges disciplinaires puisque les membres des conseils de disciplines ont une nécessaire proximité avec l'avocat poursuivi, exerçant dans le même barreau.
Dans un soucis de plus grande impartialité des juridictions, nous défendons la mise en place d'un unique conseil de discipline commun à ces cours d'appels, afin que ce conseil soit composé d'avocats relevant de différents barreaux et qu'aucun ne puisse y être majoritaire."