Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Ugo Bernalicis
Photo de madame la députée Nadège Abomangoli
Photo de monsieur le député Laurent Alexandre
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Photo de madame la députée Farida Amrani
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Photo de madame la députée Andrée Taurinya
Photo de monsieur le député Matthias Tavel
Photo de madame la députée Aurélie Trouvé
Photo de monsieur le député Paul Vannier
Photo de monsieur le député Léo Walter

La section 5 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de procédure pénale est complétée par un article 121‑1 ainsi rédigé :

« Art. 121‑1. – Les dispositions ci-dessous sont communes à la garde à vue et aux auditions libres, respectivement prévues aux articles 706‑88 et suivants et articles 61‑1 et suivants.

« Le dossier de la procédure est mis à disposition des parties et de leurs avocats sans délai. Le dossier est également mis à tout moment à la disposition des avocats durant les jours ouvrables, sous réserve des exigences du bon fonctionnement du cabinet du procureur de la République.

« Après la première garde à vue ou première audition libre, les avocats des parties ou, si elles n’ont pas d’avocat, les parties peuvent se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces et actes du dossier. La délivrance de cette copie doit intervenir dans le mois qui suit la demande. Si le dossier a fait l’objet d’une numérisation, cette copie est remise sous forme numérisée, le cas échéant par un moyen de télécommunication selon les modalités prévues à l’article 803‑1.

« Lorsque la copie a été directement demandée par la partie, celle-ci doit attester par écrit avoir pris connaissance des dispositions du cinquième alinéa du présent article et de l’article 114‑1. Lorsque la copie a été demandée par les avocats, ceux-ci peuvent en transmettre une reproduction à leur client, à condition que celui-ci leur fournisse au préalable cette attestation.

« Seules les copies des rapports d’expertise peuvent être communiquées par les parties ou leurs avocats à des tiers pour les besoins de la défense.

« Lorsque la copie a été demandée par l’avocat, celui-ci doit, le cas échéant, donner connaissance au procureur de la République, par déclaration à son greffier ou par lettre ayant ce seul objet et adressée en recommandé avec accusé de réception, de la liste des pièces ou actes dont il souhaite remettre une reproduction à son client.

« Le procureur de la République dispose d’un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande pour s’opposer à la remise aux parties de tout ou partie des copies demandées ou de leurs reproductions par une ordonnance spécialement motivée au regard des risques de pression sur les victimes, les personnes mises en examen, leurs avocats, les témoins, les enquêteurs, les experts ou toute autre personne concourant à la procédure.

« Cette décision est notifiée par tout moyen et sans délai aux parties ou à leurs avocats, qui peuvent, dans les deux jours de sa notification, déférer la décision du procureur de la République au procureur général auprès de la cour d’appel compétent, qui statue dans un délai de cinq jours ouvrables par une décision écrite et motivée, non susceptible de recours. Lorsque la copie a été demandée par l’avocat, à défaut de réponse notifiée dans le délai imparti, l’avocat peut communiquer à son client la reproduction des pièces ou actes mentionnés sur la liste.

« Les modalités selon lesquelles les copies sont remises à une personne détenue et les conditions dans lesquelles cette personne peut détenir ces documents sont déterminées par décret en Conseil d’État.

« Par dérogation aux dispositions des septième et huitième alinéas, l’avocat d’une partie civile dont la recevabilité fait l’objet d’une contestation ne peut transmettre à son client une reproduction des pièces ou actes du dossier sans l’autorisation préalable du procureur de la République, qui peut lui être notifiée par tout moyen. En cas de refus du procureur de la République ou à défaut de réponse de ce dernier dans les cinq jours ouvrables, l’avocat peut saisir le procureur général auprès de la cour d’appel, qui statue dans un délai de cinq jours ouvrables, par une décision écrite et motivée non susceptible de recours. En l’absence d’autorisation préalable du procureur général auprès de la cour d’appel, l’avocat ne peut transmettre la reproduction de pièces ou actes du dossier à son client.

« Les dispositions de l’article 114‑1 s’appliquent au présent article. »

Exposé sommaire

"Cet amendement vise à renforcer les droits de la défense en garantissant l’accès au dossier par les parties mises en cause ou leurs avocat.es.

Pour le Groupe de la France insoumise NUPES l’accès plein et entier au dossier dès le stade de la garde à vue ou de l’audition libre doit être consacré.

Ce droit se déduit de l’article 7 de la directive 2012/13/UE relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales en ce qu’il impose la communication « lorsqu’une personne est arrêtée et détenue à n’importe quel stade de la procédure pénale ».

Il s’agit de garantir l’accès aux pièces permettant de contester la légalité de l’arrestation (le procès- verbal d’interpellation et toute pièce établissant l’existence d’indices graves ou concordants) mais également « au minimum à toutes les preuves matérielles à charge ou à décharge des suspects ou des personnes poursuivies, qui sont détenues par les autorités compétentes ».

Le droit européen, indique que ce droit est accordé « en temps utile » pour permettre l’exercice effectif des droits de la défense et, au plus tard, lorsqu’une juridiction est appelée à se prononcer sur le bien-fondé de l’accusation. Aussi, pour notre groupe parlementaire, cette notion doit être clairement définie pour respecter un équilibre entre l’impératif de justice équitable et la nécessité de l’efficacité des investigations. Ce « temps utile » est bien celui de la première audition en tant que suspect, sous le régime de la garde à vue ou de l’audition libre.
"