- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 (n°1346)., n° 1440-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Supprimer l’alinéa 34.
Pour rappel, la garde est soumise à une condition d'effectivité posée très clairement en 2019 par le Conseil constitutionnel à l'égard du juge des libertés et de la détention. Compétent en matière pénale pour ordonner ou prolonger la détention provisoire et statuer sur le sort des demandes de mise en liberté lorsque le juge d'instruction refuse la mise en liberté (art. 137-1 C. proc. pén.), le juge des libertés et de la détention intervient aussi pour autoriser divers actes attentatoires aux libertés pendant l'enquête (prolongation de la garde à vue au-delà de quarante-huit heures dans les cas où la loi le prévoit, autorisation de certaines perquisitions et de certaines techniques spéciales d'enquête en matière de criminalité organisée), de sorte que ce juge apparaît comme le véritable gardien de la liberté individuelle.
Le champ de compétence du juge des libertés et de la détention, complet, ne semble pas nécessiter un élargissement qui risque d’alourdir ses saisines par les individus, alors que la détention provisoire ne peut être ordonnée que dans les conditions prévues par la loi et pour une durée limitée. Les conditions existantes et le fait que cette détention soit dans un temps limité avant la décision des juges ne permettent pas de définir en temps voulu une évaluation raisonnée et fondée de la part du juge des libertés et de la détention. Enfin, outre ces difficultés administratives et techniques, cette remise en cause de la détention provisoire risque d’accroître la concurrence des juges et de négliger la bonne tenue des instructions.