- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 (n°1346)., n° 1440-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’alinéa 19, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« six ».
"Par cet amendement de repli, les députés du groupe parlementaire LFI-NUPES souhaite mettre en lumière un angle mort du dispositif de caméra piéton développé par le texte. Ces caméras sont censées prévenir les incidents par le caractère dissuasif que les rapporteurs leur prêtent, à défaut, elles doivent permettre d’établir « la vérité » sur le contexte dans lequel se produit un incident pour reprendre les mots du ministre. On ne peut que regretter qu’un mécanisme censé favoriser le respect de la déontologie par les surveillants pénitentiaires dépende de la seule volonté de l’agent qui en est le porteur. Surtout, le texte tel qu'il est rédigé n'empêchera pas l'administration pénitentiaire de poursuivre un détenu après l'effacement des enregistrements de l'incident et avant qu’il ait pu demander leur extraction.
En effet, l'article R234-14 du code pénitentiaire décrit le cadre juridique de l'opportunité des poursuites disciplinaires appréciée par le chef de l'établissement ou son délégataire. Il dispose que ces poursuites ne peuvent être exercées plus de six mois après la découverte des faits reprochés à la personne détenue. La suppression automatique au bout de trois mois des enregistrements captés par la caméra individuelle risque de rendre ce dispositif inutilisable dans l'hypothèse où un incident fait l'objet de poursuite au-delà de cette période. Aligner la durée de conservation des données sur celle de l'action disciplinaire permettrait aux détenus d'exercer pleinement leurs droits de la défense le cas échéant. Cette durée de six mois avait d’ailleurs été retenue dans le cadre de l’expérimentation du port de ces caméras individuelles.
"