- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 (n°1346)., n° 1440-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Supprimer cet article.
Le tribunal de commerce est une institution fonctionnelle, bénévolement servie par des juges consulaires élus parmi les commerçants. Elle bénéficie donc d’un personnel à la fois très conscient des enjeux et peu couteux.
Il en résulte une efficacité que les tribunaux civils peinent à assurer, lesquels sont au contraire tenus de connaître tous types de contentieux alors qu’ils souffrent d’un manque chronique de moyens matériels et humains.
Il n’est pas souhaitable d’étendre par trop la compétence du tribunal de commerce, le surchargeant ainsi de contentieux, ce qui menacerait tant la qualité du travail fourni par ces juges bénévoles que le nombre même de vocations.
Sur le plan des principes mêmes, seuls les commerçants doivent relever d’un tribunal consulaire, les agriculteurs ou les professions libérales ne présentant pas les mêmes spécificités que des commerçants.
Le transfert des procédures collectives concernant les agriculteurs et certains indépendants ne doit pas occasionner pour eux des coûts supplémentaires en matière de frais de greffe et d’avocat alors qu’il s’agit souvent de justiciables modestes et fragilisés qui doivent bénéficier gratuitement du service public de la justice.
Enfin, faire payer un justiciable non commerçant pour que justice lui soit rendue affaiblirait le principe du droit à la justice.