Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Cécile Untermaier
Photo de monsieur le député Hervé Saulignac
Photo de madame la députée Marietta Karamanli
Photo de monsieur le député Roger Vicot
Photo de monsieur le député Joël Aviragnet
Photo de monsieur le député Christian Baptiste
Photo de madame la députée Marie-Noëlle Battistel
Photo de monsieur le député Mickaël Bouloux
Photo de monsieur le député Philippe Brun
Photo de monsieur le député Elie Califer
Photo de monsieur le député Alain David
Photo de monsieur le député Arthur Delaporte
Photo de monsieur le député Stéphane Delautrette
Photo de monsieur le député Inaki Echaniz
Photo de monsieur le député Olivier Faure
Photo de monsieur le député Guillaume Garot
Photo de monsieur le député Jérôme Guedj
Photo de monsieur le député Johnny Hajjar
Photo de madame la députée Chantal Jourdan
Photo de madame la députée Fatiha Keloua Hachi
Photo de monsieur le député Gérard Leseul
Photo de monsieur le député Philippe Naillet
Photo de monsieur le député Bertrand Petit
Photo de madame la députée Anna Pic
Photo de madame la députée Christine Pires Beaune
Photo de monsieur le député Dominique Potier
Photo de madame la députée Valérie Rabault
Photo de madame la députée Claudia Rouaux
Photo de madame la députée Isabelle Santiago
Photo de madame la députée Mélanie Thomin
Photo de monsieur le député Boris Vallaud

Après l’alinéa 45, insérer les deux alinéas suivants :

« b) Le même article 145‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À tout moment de la procédure, et notamment lorsqu’il envisage de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la détention provisoire, le juge d’instruction peut solliciter du service pénitentiaire d’insertion et de probation un rapport sur la situation familiale, matérielle ou sociale de la personne détenue permettant d’apprécier ses garanties de représentation et les possibilités d’une alternative à la détention provisoire. »
 
 

Exposé sommaire

Les dispositions de l’article 81 du code de procédure pénale permettent déjà au juge d’instruction de saisir le service pénitentiaire d’insertion et de probation pour vérifier la situation d’une personne mise en examen et l’informer sur les mesures propres à favoriser l’insertion sociale de l’intéressée, qu’elle soit libre ou détenue.

Ces diligences sont obligatoirement prescrites chaque fois que le juge d’instruction envisage de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de placement en détention provisoire de la personne mise en examen lorsque la peine encourue n’excède pas cinq ans d’emprisonnement.

Les hypothèses de prolongation de la détention provisoire et celles dans lesquelles la peine encourue est plus élevée ne sont donc pas expressément envisagées par ces dispositions.

En outre, en vue d’un placement sous assignation à résidence sous surveillance électronique, le service pénitentiaire d’insertion et de probation est compétent pour vérifier la faisabilité technique de la mesure (art. 142-6 du CPP). Dans certaines hypothèses de prolongation de la détention provisoire, cette saisine est obligatoire (même article). Cependant, elle porte sur la faisabilité technique de la mesure, et non sur la situation globale de personne.

Or, une connaissance fine et actualisée de la situation de la personne détenue est de nature à éclairer le magistrat sur les garanties de représentation de celle-ci (qui constituent l’un des critères légaux de placement en détention provisoire, en application de l’article 144 5° du code de procédure pénale) et à favoriser le prononcé de mesures alternatives à la détention provisoire, tant par le juge d’instruction lui-même que par le juge des libertés et de la détention.

L’objet du présent amendement est donc de consacrer et de renforcer certaines pratiques existantes en permettant au juge d’instruction de solliciter du service pénitentiaire d’insertion et de probation, à tout moment de la procédure, un rapport sur la situation familiale, matérielle ou sociale de la personne

détenue, notamment lorsqu’est envisagée une saisine du juge des libertés et de la détention en vue d’une prolongation éventuelle de la détention provisoire, aux fins d’apprécier les garanties de représentation de la personne et les possibilités d’une alternative à la détention provisoire.