- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 (n°1346)., n° 1440-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Supprimer les deux dernières phrases de l’alinéa 8.
La présente disposition voudrait qu’une personne placée en garde à vue pour une ou plusieurs infractions commises contre une ou plusieurs personnes dépositaires de l’autorité publique ou chargées d’une mission de service public, ne rentre pas dans le champ d’application du cinquième alinéa de l’article 63-3 du code de procédure pénal, au motif qu’elle allègue avoir subi des violences de la part de ces dernières.
Le cinquième alinéa de l’article 63-3 du code de procédure pénal introduit par le texte de loi, rend possible le recours à un examen médical par visio d’un majeur.
Il n’est pas justifié d’exclure le recours à la visio pour une personne qui allègue avoir reçu des violences de la part d’une ou plusieurs personne dépositaires de l’autorité publique ou chargées d’une mission de service public.
En effet sans signes apparents, rien ne permet d’accréditer ces allégations, étant souligné que le médecin peut toujours prédire un examen direct.
Cet amendement vise en outre à éviter que la liste des hypothèses d’exclusion de l’application du dispositif introduit par cet alinéa 5 soit non exhaustive. Il est opportun que notre droit prévoie l’intégralité de ces hypothèses sans qu’un décret pris en Conseil d’État ne puisse élargir cette liste et, ainsi, nuire aux prérogatives du législateur.