- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 (n°1346)., n° 1440-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de justice administrative
L’article L. 231‑3 du code de justice administrative est ainsi rédigé :
« Art. L. 231‑3. – Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel sont inamovibles. En conséquence, aucun magistrat de ces tribunaux et cours ne peut recevoir, sans son consentement, une nouvelle affectation.
« À leur demande, ces magistrats sont, en cas de réintégration dans le corps à l’issue d’une période de détachement, de mise à disposition ou de disponibilité, affectés de plein droit dans la dernière juridiction où ils ont précédemment siégé sous réserve des dispositions du présent chapitre . »
Il est ici proposé de consacrer explicitement, pour les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, la règle de l’inamovibilité, en des termes identiques à ceux utilisés par la loi organique portant statut des magistrats judiciaires.
Il est en outre précisé que tout magistrat retrouvant des fonctions juridictionnelles au sein du corps après exercé des fonctions extérieures retrouve de plein droit, à sa demande, son affection précédente dans la dernière juridiction où il a servi.