- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 (n°1346)., n° 1440-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« aa) Au premier alinéa et à la première phrase du troisième alinéa, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « un an » ; »
II. – En conséquence, après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Au deuxième alinéa, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de six mois » ; »
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 12 et 13.
IV. – En conséquence, après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« c bis) Au quatrième alinéa, les mots : « de deux ans et d’un an » sont supprimés. »
La bonne administration de la justice requiert l'existence de procédures efficaces garantissant à la fois les exigences du procès équitable pour toutes les parties et la caractérisation des éventuelles infractions.
En ce sens, le déroulé de l'ensemble des étapes précédant la tenue d'un potentiel procès ne doit pas dépasser un délai excessif qui nuirait à la qualité et au bon traitement du dossier.
C'est pourquoi le présent amendement a pour objet de diminuer la durée maximale applicable aux enquêtes préliminaires, ce qui apparaît comme un moyen procédural de garantir la période de recueil des éléments nécessaires sans porter atteinte aux délais raisonnables.