- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 (n°1346)., n° 1440-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :
« Cependant, par dérogation à l’article 696, la totalité ou une fraction de cette contribution peut être mise à la charge d’une autre partie sans que le juge n’ait à motiver cette décision. »
Cet amendement vise à permettre au juge de mettre à la charge d'une autre partie la totalité ou une fraction de la contribution due au titre de l'introduction d'une instance devant le tribunal des activités économiques sans qu'il n'ait à motiver sa décision.
Si l'on comprend aisément le parallélisme qui justifie l'application des dispositions du code de procédure civile relatives aux dépens à la contribution prévue au présent article, la partie qui succombe n'a pas nécessairement les mêmes ressources que son ou ses adversaires. À plus forte raison, la contribution est fixée en tenant compte de la capacité contributive des parties, certaines en étant même exonérées. Le contentieux traité par le tribunal des activités économiques est par ailleurs très spécifique et nécessite de donner
Il est donc proposé de faciliter le travail du juge en lui permettant de répartir la charge de la contribution comme il l'entend, selon les éléments qui lui sont apportés et sans qu'il n'ait à motiver sa décision.