Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Stéphane Viry

Stéphane Viry

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Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz

Marie-Christine Dalloz

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Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony

Jean-Yves Bony

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Photo de monsieur le député Jean-Luc Bourgeaux

Jean-Luc Bourgeaux

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Photo de monsieur le député Nicolas Ray

Nicolas Ray

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Photo de monsieur le député Mansour Kamardine

Mansour Kamardine

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Photo de monsieur le député Hubert Brigand

Hubert Brigand

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Photo de monsieur le député Vincent Seitlinger

Vincent Seitlinger

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Photo de madame la députée Véronique Louwagie

Véronique Louwagie

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Photo de monsieur le député Francis Dubois

Francis Dubois

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Photo de monsieur le député Victor Habert-Dassault

Victor Habert-Dassault

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Photo de monsieur le député Xavier Breton

Xavier Breton

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Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Josiane Corneloup

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Après le premier alinéa de l’article 56 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sauf dans le cas où elle a été placée en garde-à-vue, la personne chez qui l’officier de police judiciaire se transporte peut librement prévenir son conseil et être assistée de celui-ci. Les opérations de perquisition peuvent débuter sans attendre la présence de l’avocat.  À titre exceptionnel, pour des motifs liés à la sécurité des personnes, l’accès de l’avocat aux lieux de la perquisition peut être refusé. »

Exposé sommaire

Poursuivant la réflexion commencée lors de l’examen du projet de loi n° 463 de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la Justice en 2019 puis lors de l’examen du projet de loi n° 4091 pour la confiance dans les institutions judiciaires en 2021, le présent amendement conforte à droit constant les garanties procédurales prévues au cours des perquisitions en précisant dans quelle mesure et selon quelles modalités l’avocat de la personne peut y assister.

Dans les faits, la personne perquisitionnée non placée en garde-à-vue est libre donc elle peut prévenir son avocat. Ce dernier peut ainsi assister à la perquisition en observateur.

Seulement, en pratique, ce droit n’est pas respecté, l’avocat étant régulièrement exclu des opérations.

Le présent amendement :

- Conforte le droit existant à la présence de l’avocat à l’initiative de la personne perquisitionnée,

- Rappelle l’impossibilité pour l’avocat d’intervenir en perquisition lorsque son client est gardé à vue et ce conformément à l’article 62‑2 du code de procédure pénale

- N’impose pas de nouvelles obligations procédurales aux enquêteurs : prévenir et attendre l’avocat,

- Prévoit la faculté de refuser l’accès aux lieux de la perquisition lorsqu’il existe un risque pour la sécurité des personnes.

Ces dispositions permettent ainsi d’assurer une conciliation équilibrée entre la nécessité de préserver l’efficacité des enquêtes et le respect des droits des personnes faisant l’objet d’une perquisition.