Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Éric Ciotti

Éric Ciotti

Membre du groupe Les Républicains

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Photo de monsieur le député Mansour Kamardine

Mansour Kamardine

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Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine

Emmanuelle Anthoine

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Photo de monsieur le député Meyer Habib

Meyer Habib

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Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras

Valérie Bazin-Malgras

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Photo de madame la députée Michèle Tabarot

Michèle Tabarot

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Photo de monsieur le député Yannick Neuder

Yannick Neuder

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Photo de madame la députée Émilie Bonnivard

Émilie Bonnivard

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Photo de monsieur le député Éric Pauget

Éric Pauget

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Photo de monsieur le député Victor Habert-Dassault

Victor Habert-Dassault

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Photo de madame la députée Véronique Louwagie

Véronique Louwagie

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Photo de monsieur le député Nicolas Ray

Nicolas Ray

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Photo de madame la députée Annie Genevard

Annie Genevard

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À la première phrase de l’alinéa 85, substituer au mot :

« dix »

le mot :

« sept ».

Exposé sommaire

Cet article prévoit la possibilité pour le juge des libertés et de la détention, à la requête du procureur de la République, ou le juge d’instruction, d'autoriser, lorsque les nécessités de l’enquête ou de l’instruction relative à un crime ou à un délit puni d’au moins dix ans d’emprisonnement l’exigent, l’activation à distance d’un appareil électronique, à l’insu ou sans le consentement de son propriétaire ou de son possesseur, aux seules fins de procéder à sa localisation en temps réel.

La version initiale du Gouvernement prévoyait que ce dispositif trouvait à s'appliquer aux crimes et délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement. 

Le Sénat a souhaité restreindre l'application de ce dispositif aux crimes et délits punis d'au moins dix ans d'emprisonnement. 

Si le dispositif est intrusif, il serait toutefois très utile et légitime pour la recherche d'auteurs de certains crimes et délits. Or, avec le seuil d'infractions punies d'au moins dix ans d'emprisonnement, ce dispositif ne serait pas applicable aux détenus coupables d'une évasion sous la menace d'une arme, ni à une personne qui organiserait le maintien ou la reconstitution, ouverte ou déguisée, d'un groupe de combat dissous ou encore à un majeur qui exercerait une atteinte sexuelle sur un mineur de quinze ans (hors cas de viols ou d'agression sexuelle).

Pour pouvoir englober ce type d'infractions graves dans ce dispositif, le présent amendement prévoit ainsi de redescendre le seuil applicable aux crimes et délits punis d'au moins sept ans d'emprisonnement.