- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 (n°1346)., n° 1440-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À la première phrase de l’alinéa 85, substituer au mot :
« dix »
le mot :
« sept ».
Cet article prévoit la possibilité pour le juge des libertés et de la détention, à la requête du procureur de la République, ou le juge d’instruction, d'autoriser, lorsque les nécessités de l’enquête ou de l’instruction relative à un crime ou à un délit puni d’au moins dix ans d’emprisonnement l’exigent, l’activation à distance d’un appareil électronique, à l’insu ou sans le consentement de son propriétaire ou de son possesseur, aux seules fins de procéder à sa localisation en temps réel.
La version initiale du Gouvernement prévoyait que ce dispositif trouvait à s'appliquer aux crimes et délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement.
Le Sénat a souhaité restreindre l'application de ce dispositif aux crimes et délits punis d'au moins dix ans d'emprisonnement.
Si le dispositif est intrusif, il serait toutefois très utile et légitime pour la recherche d'auteurs de certains crimes et délits. Or, avec le seuil d'infractions punies d'au moins dix ans d'emprisonnement, ce dispositif ne serait pas applicable aux détenus coupables d'une évasion sous la menace d'une arme, ni à une personne qui organiserait le maintien ou la reconstitution, ouverte ou déguisée, d'un groupe de combat dissous ou encore à un majeur qui exercerait une atteinte sexuelle sur un mineur de quinze ans (hors cas de viols ou d'agression sexuelle).
Pour pouvoir englober ce type d'infractions graves dans ce dispositif, le présent amendement prévoit ainsi de redescendre le seuil applicable aux crimes et délits punis d'au moins sept ans d'emprisonnement.