- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 (n°1346)., n° 1440-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code pénal
Au premier alinéa de l’article 60‑1 du code de procédure pénale, après la référence : « 60‑1-2 », sont insérés les mots : « et préalablement autorisé par ordonnance du juge des libertés et de la détention ».
Dans sa décision du 3 décembre 2021 mentionnée ci-dessus, le Conseil constitutionnel a déclaré les mots «, y compris celles issues d’un système informatique ou d’un traitement de données nominatives, » figurant à la première phrase du premier alinéa de l’article 77-1-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi du 24 décembre 2020, contraires à la Constitution et décidé de reporter leur abrogation au 31 décembre 2022.
Depuis cette décision et préalablement au 31 décembre 2022 la Cour de Cassation a rendu deux arrêts qui confirment cette décision notamment pour inconventionnalité européenne (Arrêt CJUE du 2 mars 2021 dit « Prokuratuur » (aff. C-746/18)). A l’instar de l’amendement précédent sur l’art 77-1-1, l’art 60-1 est aussi impacté par la décision de la CJUE.
De fait, depuis cette date, les procédures initiées par les procureurs sont fragiles et nécessitent que la loi vienne encadrer les réquisitions par les procureurs pour permettre de sécuriser les procédures et éviter des annulations pour vice de forme.
De fait, le recours au JLD (juge indépendant selon la CJUE, indépendance qu'elle ne reconnaît pas au procureur de la république d'après l'arrêt dit« Prokuratuur »), juge compétent sur ce type de demande permet de garantir la conventionnalité du dispositif et sa constitutionnalité.