- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 (n°1346)., n° 1440-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À la fin de l’alinéa 1, supprimer les mots :
« , ainsi qu’à la modification de toute autre disposition relevant du domaine de la loi rendue nécessaire par cette réécriture ».
Cet amendement vise à mieux encadrer le recours aux ordonnances de l’article 38 de la Constitution pour réécrire le code de procédure pénale afin d’éviter un dessaisissement total du Parlement.
Si cette réécriture est souhaitable pour rendre le code plus lisible et pour assurer le respect de la présomption d’innocence, cette habilitation à légiférer par ordonnances doit être strictement encadrée. La réécriture doit avoir lieu « à droit constant », il est donc nécessaire que toute évolution juridique envisagée soit expressément et clairement mentionnée dans le champ de l’habilitation.
La rédaction actuelle de l’article 2 pose des difficultés, elle permet « toute modification nécessitée par cette réécriture » sans plus de précision. Le cadre est trop large. Le Parlement n’a pas vocation à se dessaisir pleinement de ses prérogatives. Il est donc proposé de supprimer cette mention générale et floue. Le reste de l’article, notamment son alinéa 2, est suffisamment précis pour permettre au Gouvernement de procéder à la réécriture.