Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Paul Molac
Photo de monsieur le député Jean-Félix Acquaviva
Photo de madame la députée Martine Froger
Photo de monsieur le député Michel Castellani
Photo de monsieur le député Paul-André Colombani
Photo de madame la députée Nathalie Bassire
Photo de monsieur le député Jean-Louis Bricout
Photo de monsieur le député Charles de Courson
Photo de madame la députée Béatrice Descamps
Photo de monsieur le député Stéphane Lenormand
Photo de monsieur le député Max Mathiasin
Photo de monsieur le député Pierre Morel-À-L'Huissier
Photo de monsieur le député Bertrand Pancher
Photo de monsieur le député Laurent Panifous
Photo de monsieur le député Olivier Serva
Photo de monsieur le député David Taupiac

À la première phrase du premier alinéa de l’article 63‑3-1 du code de procédure pénale, les mots : « peut demander à être » sont remplacés par le mot : « est ».

Exposé sommaire

Cet amendement vise à renforcer les droits de la défense et le contradictoire en prévoyant la présence systématique de l’avocat dans le cadre de l’entretien de garde à vue (GAV).

Actuellement, la présence de l’avocat en garde-à-vue n’est obligatoire que sur la demande de la personne gardée-à-vue. Pourtant, l’entretien et la présence de l’avocat de l’avocat au cours de l’audition est indispensable pour assurer l’effectivité des droits de la défense des personnes concernées.

Le présent amendement propose donc de systématiser la présence de l’avocat en GAV.

Cet amendement a été élaboré avec le CNB.