- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 (n°1346)., n° 1440-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code pénal
À la première phrase du premier alinéa de l’article 63‑3-1 du code de procédure pénale, les mots : « peut demander à être » sont remplacés par le mot : « est ».
Cet amendement vise à renforcer les droits de la défense et le contradictoire en prévoyant la présence systématique de l’avocat dans le cadre de l’entretien de garde à vue (GAV).
Actuellement, la présence de l’avocat en garde-à-vue n’est obligatoire que sur la demande de la personne gardée-à-vue. Pourtant, l’entretien et la présence de l’avocat de l’avocat au cours de l’audition est indispensable pour assurer l’effectivité des droits de la défense des personnes concernées.
Le présent amendement propose donc de systématiser la présence de l’avocat en GAV.
Cet amendement a été élaboré avec le CNB.