- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 (n°1346)., n° 1440-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Supprimer cet article.
L’article 4 du projet de loi vise à permettre l’ouverture du travail d’intérêt général, aux personnes morales de droit privé remplissant les conditions définies à l’article 1er de la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire et poursuivant un but d’utilité sociale.
Il poursuit ainsi l’objectif de favoriser le recours à la peine de travail d’intérêt général, notamment en élargissant les possibilités qui sont offertes au juge de l’application des peines de la prononcer.
La volonté de favoriser le recours à la peine de travail d’intérêt général, y compris pour des infractions majeures et pour des cas de récidive, porte le risque de la généralisation d’un tel dispositif peu soucieux par ailleurs des intérêts de la société et des victimes, notamment en matière d’infractions relatives à la conduite sous l’empire de produits stupéfiants et /ou sous l’empire d’un état alcoolique.
En outre, eu égard à l’augmentation exponentielle de la délinquance sur tout le territoire français, le travail d’intérêt général n’apparait pas comme étant la réponse pénale la plus adaptée à la situation actuelle.
Au vu de ces considérations, le présent amendement propose la suppression de l’article 4.