- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 (n°1346)., n° 1440-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La section 5 du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale est complétée par un article 48‑2 ainsi rédigé :
« Art. 48‑2. – Les services de la statistique publique dépendant du ministère de l’intérieur et du ministère de la justice sont autorisés, aux seules fins d’exploitations statistiques, à accéder aux données ou aux informations concernant une enquête ou une instruction en cours contenues dans les traitements de données à caractère personnel relevant de ces ministères. Ces données ou ces informations font l’objet d’un procédé d’anonymisation ou de pseudonymisation par le service de la statistique publique concerné. Les agents de ce service sont tenus au secret professionnel en ce qui concerne ces informations, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226‑13 et 226‑14 du code pénal. »
Il est parfois difficile d’obtenir des éléments statistiques fiables permettant de dresser un constat objectif sur l’évolution de certaines problématiques.
L’autorité de la statistique publique (ASP), a déploré plusieurs fois dans ses travaux que des refus soient opposés aux services statistiques ministériels de la justice, mais aussi de l’intérieur, pour l’accès aux données sur les procédures judiciaires à des fins d’établissement de statistiques répondant aux standards internationaux et incontestables dans ce secteur.
Cet article additionnel tend à garantir l’accès des statisticiens publics aux données des affaires en cours afin de garantir la fiabilité des statistiques publiques.