- Texte visé : Texte n°1440, adopté par la commission, sur le projet de loi, adopté par le Sénat d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 (n°1346)
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 114‑1 est ainsi rédigé : « Les missions confiées aux membres de la réserve civile pénitentiaire sont déterminées en considération de leur âge et de leur état de santé. » »
Cet amendement vise adapter les missions confiées aux membres de la réserve civile pénitentiaire, issus des personnels retraités de l'administration pénitentiaire jusqu'à leurs 67 ans, en fonction de leur âge et de leur état de santé, afin de ne pas prendre de risques inconsidérés vis-à-vis de jeunes détenus potentiellement dangereux.
L'article L. 113-1 du Code pénitentiaire définit l'administration pénitentiaire comme composée des personnels de direction, des personnels de surveillance, des personnels d'insertion et de probation et des personnels administratifs et techniques.
L'article L. 114-1 du Code pénitentiaire, en l'état, précise que la réserve civile peut assurer l'assistance des personnels du SPIP, des missions de formations, d'étude ou de coopération internationale, ainsi que des missions de renforcement de la sécurité.
Il convient donc d'apporter la précision que ces missions doivent être attribuées a chaque membre de la réserve civile pénitentiaire en fonction de son âge et de son état de santé.